En-tête

Contenu

Canaux de fumée, cheminées

En conformité de l'art. 4 du règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies, quiconque entend créer, transformer ou modifier une cheminée ou un canal de fumée doit en informer préalablement la municipalité.

Tout canal de fumée nouveau, transformé ou modifié doit être contrôlé avant sa mise en service par le maître ramoneur concessionnaire.

Les dispositions légales en matière d'autorisation de construire sont applicables pour le surplus.

Objets associés

Icon
Statistiques web

Nous employons les statistiques web afin de nous permettre d'optimiser notre offre. Toutes les données collectées seront anonymisées et conservées dans des centres de données basés en Suisse. Vous trouvez plus d'informations sous “Protection des données“.

Nous autorisez-vous à employer ces informations anonymisées ?

×